L’année 2024 a été marquée par la publication du Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative et de la sixième édition de mon ouvrage sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Commentaire romand sur la procédure administrative, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2024.
Avec Mme Isabelle Guisan, docteur en droit, avocate et ancienne juge du Tribunal cantonal du canton de Vaud, j’ai eu le privilège de commenter l’art. 12 PA, qui régit la maxime d’office. La PA de 1968 est une loi pilote, qui a servi de modèle aux lois cantonales de procédure administrative. La maxime d’office est l’une des règles cardinales de la procédure administrative. Elle impose aux autorités et aux juridictions administratives de constater d’office les faits déterminants pour la décision à prendre, en ordonnant les mesures d’instruction nécessaires. La juste application du droit n’est plus seulement l’affaire des parties, accablées par le fardeau de la preuve, mais aussi et surtout celle de l’autorité et du juge, investis de la tâche d’établir les faits.
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Stämpfli, Berne, 1002 pages, 2024.
Je suis particulièrement heureux de publier la sixième édition de cet ouvrage qui m’accompagne depuis plus de vingt-cinq ans. Ce livre traite de l’extradition, de l’entraide, de la délégation de la poursuite à l’étranger et de l’exécution des décisions pénales étrangères. Il est complété par des tables (analytiques, de la jurisprudence et des principales normes citées).
Voici l’avant-propos à cette sixième édition:
«Kein Rechsstaat, keine Rechtshilfe». Le principe posé par Hans Schultz il y a soixante-dix ans reste actuel, plus que jamais. Pour la Suisse comme Etat requis se pose régulièrement la question de savoir s’il est possible d’extrader une personne ou d’accorder l’entraide à des Etats dont le bilan en matière de protection des droits humains n’est pas brillant (pour utiliser un euphémisme diplomatique). Faut-il couper ou suspendre les relations régies par les traités, alors que pacta sunt servanda ? faut-il soumettre la coopération de la Suisse à des conditions de plus en plus précises, pour s’assurer que la personne visée par la procédure à l’étranger disposera d’un standard de protection de ses droits équivalent à celui qui lui serait accordé en Suisse ? Comment s’assurer que ces conditions seront respectées, sachant que la décision d’extradition ou d’entraide est irréversible ? Le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, avec la conséquence que la Russie n’est plus partie à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui a entraîné par ricochet l’interruption de la coopération judiciaire avec cet Etat, souligne la gravité de l’enjeu, dans une période où les Etats autoritaires s’affirment et que même au sein de l’Union européenne fleurissent les discours sur la «démocratie illibérale». Le développement du droit de l’Union européenne, avec notamment la création du Parquet européen et la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, pouvait laisser croire à la création en Europe d’un espace où les clauses d’exclusion traditionnelles à la coopération judiciaire internationale n’auraient plus cours. On voit bien que ce n’est pas tout à fait le cas; les juges nationaux et la Cour de justice de l’Union européenne restent attentifs à la situation qui prévaut dans certains Etats de l’Union, notamment pour ce qui est des conditions carcérales. Il reste du chemin à faire. Il n’est pas sûr que le mécanisme de reconnaissance automatique des décisions prises dans les autres Etats de l’Union, dont le mandat d’arrêt européen est l’exemple emblématique, puisse suffire.
Robert Zimmermann
Docteur en droit – consulting