Actualités

2024

L’année 2024 a été marquée par la publication du Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative et de la sixième édition de mon ouvrage sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

Commentaire romand sur la procédure administrative, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2024.
Avec Mme Isabelle Guisan, docteur en droit, avocate et ancienne juge du Tribunal cantonal du canton de Vaud, j’ai eu le privilège de commenter l’art. 12 PA, qui régit la maxime d’office. La PA de 1968 est une loi pilote, qui a servi de modèle aux lois cantonales de procédure administrative. La maxime d’office est l’une des règles cardinales de la procédure administrative. Elle impose aux autorités et aux juridictions administratives de constater d’office les faits déterminants pour la décision à prendre, en ordonnant les mesures d’instruction nécessaires. La juste application du droit n’est plus seulement l’affaire des parties, accablées par le fardeau de la preuve, mais aussi et surtout celle de l’autorité et du juge, investis de la tâche d’établir les faits.

La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Stämpfli, Berne, 1002 pages, 2024.
Je suis particulièrement heureux de publier la sixième édition de cet ouvrage qui m’accompagne depuis plus de vingt-cinq ans. Ce livre traite de l’extradition, de l’entraide, de la délégation de la poursuite à l’étranger et de l’exécution des décisions pénales étrangères. Il est complété par des tables (analytiques, de la jurisprudence et des principales normes citées).
Voici l’avant-propos à cette sixième édition:
«Kein Rechsstaat, keine Rechtshilfe». Le principe posé par Hans Schultz il y a soixante-dix ans reste actuel, plus que jamais. Pour la Suisse comme Etat requis se pose régulièrement la question de savoir s’il est possible d’extrader une personne ou d’accorder l’entraide à des Etats dont le bilan en matière de protection des droits humains n’est pas brillant (pour utiliser un euphémisme diplomatique).  Faut-il couper ou suspendre les relations régies par les traités, alors que pacta sunt servanda ? faut-il soumettre la coopération de la Suisse à des conditions de plus en plus précises, pour s’assurer que la personne visée par la procédure à l’étranger disposera d’un standard de protection de ses droits équivalent à celui qui lui serait accordé en Suisse ? Comment s’assurer que ces conditions seront respectées, sachant que la décision d’extradition ou d’entraide est irréversible ? Le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, avec la conséquence que la Russie n’est plus partie à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui a entraîné par ricochet l’interruption de la coopération judiciaire avec cet Etat, souligne la gravité de l’enjeu, dans une période où les Etats autoritaires  s’affirment et que même au sein de l’Union européenne fleurissent les discours sur la «démocratie illibérale». Le développement du droit de l’Union européenne, avec notamment la création du Parquet européen et la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, pouvait laisser croire à la création en Europe d’un espace où les clauses d’exclusion traditionnelles à la coopération judiciaire internationale n’auraient plus cours. On voit bien que ce n’est pas tout à fait le cas;  les juges nationaux et la Cour de justice de l’Union européenne restent attentifs à la situation qui prévaut dans certains Etats de l’Union, notamment pour ce qui est des conditions carcérales. Il reste du chemin à faire. Il n’est pas sûr que le mécanisme de reconnaissance automatique des décisions prises dans les autres Etats de l’Union, dont le mandat d’arrêt européen est l’exemple emblématique, puisse suffire. 

 2025

 Droit de l’environnement et des constructions

La période a été marquée par les développements de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la biodiversité dans le domaine bâti, reconnaissant l’existence de biotopes dans la zone à bâtir (par exemple, à Lausanne; cf. TF 1C_126/2020 du 15 février 2021, DEP 2021 p. 368). Les mesures de compensation écologiques doivent figurer comme charges dans le permis de construire, ce qui implique de les régler à ce stade et non plus à celui des travaux (TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023). Cette évolution résulte de la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur le patrimoine naturel et paysager (LPrPNP, BLV 451.11.1; cf.1C_673/2024 du 2 juillet 2025; AC.2024.0070 du 30 juin 2025; AC.2023.0443 du 12 décembre 2024). Le préavis des services communaux en charge de la protection de la nature (en particulier, des arbres) a pris une importance cruciale, y compris pendant le suivi du chantier.

Protection contre le bruit

Dans les secteurs où les valeurs limites d’immission (VLI) sont dépassées, le régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2 OPB a été durci, en lien avec la pratique dite de la fenêtre d’aération (ATF 146 II 187). Les conditions d’octroi du permis de construire, s’agissant des VLI à respecter à la hauteur de chaque fenêtre de locaux à usage sensible, sont devenues plus strictes (AC.2024.0070 du 30 juin 2025). Cela conduit à imposer des mesures d’isolation acoustiques renforcées (isolation accrue des balcons et loggias, utilisation de matériaux phono-absorbants, profondeur des embrasures des fenêtres, etc.).

Adoption des nouveaux plans d’affectation communaux (PACom) pour réduire le surdimensionnement des zones à bâtir

Après l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 15 LAT en 2014 et de la révision de la LATC, plus de 160 communes vaudoises ont mis en route la procédure des nouveaux plans d’affection communaux (PACom), dont l’adoption a pris plus de temps que prévu, à cause notamment des retards pris par la DGTL dans l’examen préalable des projets de PACom (art. 37 LATC). Ce délai a encore été allongé lorsque, dans la plupart des cas, une enquête publique complémentaire s’est révélée indispensable, pour remédier aux défauts du projet initial. A cela s’ajoute le fait que les zones réservées (cantonales ou communales) instituées pour préserver la procédure d’adoption du PACom (art. 46 LATC) seront caduques, huit ans au maximum après leur adoption.

Indemnisation pour expropriation matérielle (art. 71ss LATC) 

Um déclassement (par exemple: de la zone à bâtir vers la zone agricole, ou la zone de verdure) donne en principe droit à une indemnisation pleine et entière du dommage lié à la perte de valeur du terrain concerné (cf. art. 5 al. 2 LAT). Dans la pratique, on observe que la DGTL, qui est l’autorité statuant sur les demandes d’indemnisation, suit une ligne restrictive et multiplie les embûches pour refuser l’indemnité. L’un des arguments servis pour cela est de dire que le plan qui avait classé le terrain en question dans la zone à bâtir (par exemple, un plan adopté avant 1980, date d’entrée en vigueur de la LAT, ou les années suivantes) n’était lui-même pas matériellement conforme à la LAT de l’époque. Il faut alors procéder à un examen rétrospectif de cette question (parfois trente ou quarante ans après l’adoption du plan), ce qui est très délicat (cf. TF 1C_704/2024 du 23 mai 2025). A ce sujet, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt important, concernant la révision du plan général d’affectation d’Ormont-Dessus (AC.2021.0370 du 16 mai 2023). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, toujours pendant (cause 1C_302/2023). Dans ce même contexte, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt intéressant dans une affaire concernant la commune de Rossinière, où était disputée la question de la conformité à la LAT de 1979 de plans d’affectation communaux remontant à 1982 et 1990 (AC.2023.0299 du 4 septembre 2025).